Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
Titre IV : Discipline
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921645
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 95 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
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