1. Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 97
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
- Titre IV : Discipline
- Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006921650
Texte parentLEGITEXT000006061681
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