Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1969.

TexteDécret n°69-860 du 15 septembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006405768
Texte parentLEGITEXT000006061686
Référencearticle 4 du décret n°69-860 du 15 septembre 1969 (version du 20 septembre 1969)Légifrance →

1. Dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'inscription de l'hypothèque de la masse prévue par l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1967 a lieu selon les modalités de la publicité foncière en vigueur dans chacun de ces territoires, sur justification de la date du jugement et de celle de la nomination du syndic.

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