1. Pour l'application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire.
Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1969.
TexteDécret n°69-860 du 15 septembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006405774
Texte parentLEGITEXT000006061686
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