Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1969.

TexteDécret n°69-860 du 15 septembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006405776
Texte parentLEGITEXT000006061686
Référencearticle 7 du décret n°69-860 du 15 septembre 1969 (version du 20 septembre 1969)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 104 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, indépendamment de la mention au casier judiciaire des jugements prévus par l'article 153 de la loi susvisée du 13 juillet 1967, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce.

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