1. Pour tenir compte des circonstances locales, la juridiction qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut, d'office ou sur requête du syndic ou de tout intéressé, prévoir, par décision spécialement motivée, la prolongation des délais de procédure prévus par le décret susvisé du 22 décembre 1967, sans pouvoir excéder le double desdits délais.
Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1969.
TexteDécret n°69-860 du 15 septembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006405777
Texte parentLEGITEXT000006061686
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