Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.

TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664205
Texte parentLEGITEXT000006061695
Référencearticle 10 du décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 (version du 3 novembre 1970)Légifrance →

1. L'agence nationale pour l'indemnisation peut demander tous renseignements et toutes justifications complémentaires nécessaires pour établir les éléments de droit ou de fait qui doivent être pris en considération pour la liquidation de l'indemnité.

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