1. L'agence nationale pour l'indemnisation peut demander tous renseignements et toutes justifications complémentaires nécessaires pour établir les éléments de droit ou de fait qui doivent être pris en considération pour la liquidation de l'indemnité.
Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.
TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664205
Texte parentLEGITEXT000006061695
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