Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.

TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664197
Texte parentLEGITEXT000006061695
Référencearticle 2 du décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 (version du 3 novembre 1970)Légifrance →

1. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées à l'agence nationale pour l'indemnisation par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi susvisée et adressées ou déposées au centre interdépartemental ou départemental de l'agence nationale pour l'indemnisation ou, s'il n'y a pas de centre de l'agence dans le département où le demandeur réside, à la préfecture de ce département.

2. Les personnes résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger adressent leur demande à la préfecture du département de la Loire-Atlantique.

3. Après enregistrement du dossier, il est délivré au demandeur un récépissé de sa déclaration.

4. L'un des exemplaires de l'inventaire des pièces jointes à la demande est restitué au demandeur après vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.