Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.

TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664199
Texte parentLEGITEXT000006061695
Référencearticle 4 du décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 (version du 3 novembre 1970)Légifrance →

1. La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur.

2. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre.

3. Elle indique les dates d'acquisition de ces biens ou, à défaut les éléments permettant d'établir que cette acquisition est antérieure aux dates prévues à l'article 14 de la loi susvisée.

4. Elle précise les circonstances de la dépossession et, s'il y a lieu, le montant des indemnités antérieurement perçues.

5. Si la demande concerne des biens appartenant à une société, elle précise notamment la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital, la part de ce capital détenue par le demandeur et la date à laquelle il a acquis les parts sociales ou actions. S'il s'agit d'une société en commandite simple ou par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, elle précise les fonctions exercées dans la société par le demandeur ou la répartition des parts ou actions appartenant aux associés ou actionnaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 (2°) de la loi susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.