1. Le demandeur certifie l'exactitude et la sincérité de sa demande ; il la date et la revêt de sa signature.
Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.
TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664202
Texte parentLEGITEXT000006061695
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