Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1970.

TexteDécret n°70-1010 du 30 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006664203
Texte parentLEGITEXT000006061695
Référencearticle 8 du décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 (version du 3 novembre 1970)Légifrance →

1. La demande d'indemnisation doit être accompagnée :

2. 1° D'une fiche d'état civil concernant le bénéficiaire ;

3. 2° Des documents prévus par les titres II et III de la loi susvisée et par les décrets pris pour l'application de ces titres ;

4. 3° De toutes pièces susceptibles d'établir l'exactitude des divers renseignements qui doivent être portés dans la demande, notamment en application de l'article 3 ci-dessus.

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