Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000036475839
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 1 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

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