1. Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000036475839
Texte parentLEGITEXT000006061698
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