Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006493092
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 10 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. En vue de la liquidation et du paiement des majorations de rentes qu'elle sert, la caisse nationale de prévoyance reçoit du ministère du budget la liste des rentiers qui ont opté pour l'attribution de l'allocation viagère prévue par la loi n° 53-46 du 3 février 1953 (art. 8) et qui n'ont pas droit, de ce fait, à la majoration de la rente dont ils sont titulaires auprès d'elle.

2. Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.

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