1. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 11 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000036475947
Texte parentLEGITEXT000006061698
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