1. Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000036475818
Texte parentLEGITEXT000006061698
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