RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006493161
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 15 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →
1. Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.
2. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
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