1. Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, la majoration s'éteint avec la rente lorsque celle-ci est temporaire.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 février 1970.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006493170
Texte parentLEGITEXT000006061698
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