Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000036475882
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 17 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations des rentes viagères visées au présent titre.

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