Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000036475893
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 18 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

2. Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

3. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge des organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036475893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.