Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 février 1970.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006493204
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 20 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →

1. Les rentes viagères qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée.

2. Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà été majorée au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même donné lieu à rachat en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.

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