1. Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Toutefois, le service de la majoration correspondante est remplacé dans les cas prévus par un arrêté du ministre du budget, par le paiement en une seule fois d'une indemnité calculée conformément au barème visé à l'article 5 du présent décret.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006493213
Texte parentLEGITEXT000006061698
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