1. Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie.
IdentifiantLEGIARTI000036475810
Texte parentLEGITEXT000006061698
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