Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie.
IdentifiantLEGIARTI000006493251
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 24 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant ladite période. Cette fraction est égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.