Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
IdentifiantLEGIARTI000006493283
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 26 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. Avant de faire bénéficier de la majoration à laquelle peuvent prétendre, en application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et des textes qui l'ont modifié, les titulaires de rentes mises à la charge des sociétés d'assurances contre les accidents en réparation d'un préjudice, la société intéressée fait parvenir à chaque rentier un imprimé de demande de majoration conforme au modèle ci-joint même si le service de la rente est assuré, en fait, par la caisse nationale de prévoyance ou tout autre organisme d'assurance.

2. Cette demande, qui doit être renvoyée dûment remplie à la société d'assurance, n'a pas lieu d'être réitérée à chaque nouvelle majoration.

3. (Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19700205&pageDebut=01375&pageFin=&pageCourante=01378).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.