1. L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 5 février 1970.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
IdentifiantLEGIARTI000006493293
Texte parentLEGITEXT000006061698
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.