1. Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 5 février 1970.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
IdentifiantLEGIARTI000006493302
Texte parentLEGITEXT000006061698
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