Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
IdentifiantLEGIARTI000023099241
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 30 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

2. Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

3. Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.

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