1. L'attribution des majorations applicables aux rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979, autres que celles qui sont visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, concernant les rentes mutualistes d'anciens combattants, et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, relatif aux rentes viagères et pensions allouées en réparation d'un préjudice, sera soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale, ne dépassent pas globalement les chiffres limites prévus à l'article 31-4.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 31-1
Article en vigueur depuis le 7 août 1980.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006493354
Texte parentLEGITEXT000006061698
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