Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 31-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000036475922
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 31-3 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail.

2. Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036475922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.