Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 31-5

Article en vigueur depuis le 7 août 1980.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006493391
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 31-5 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 7 août 1980)Légifrance →

1. Ces plafonds sont révisés chaque année par arrêté du ministre du budget proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits.

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