1. Dans le cas où exceptionnellement il ne serait pas en mesure de produire l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné à l'article 31-6, le rentier dont les ressources de l'année de référence ne seraient pas supérieures à celles prévues dans l'arrêté visé à l'article 31-5 devra adresser à l'organisme débiteur de la rente la déclaration de ressources prévue à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 établie en double exemplaire. Cette déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et du ministre du budget, indique la situation de famille du rentier, le montant de ses ressources brutes imposables de l'année de référence, ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 31-7
Article en vigueur depuis le 7 août 1980.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006493410
Texte parentLEGITEXT000006061698
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.