1. Ce compte est débité des sommes correspondant à la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application des articles 11 bis, 18, 25 et 29 ci-dessus.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006493465
Texte parentLEGITEXT000006061698
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