Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006493478
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 34 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Les versements aux organismes débirentiers sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.

2. Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.

3. Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.