Article périmé, en vigueur du 27 mars 1979 au 1er janvier 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006493502
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 36 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 27 mars 1979)Légifrance →
1. La seconde section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, est créditée des sommes ordonnancées au titre de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée. Elle est débitée de la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application de l'article 11 bis ci-dessus, ainsi que des reversements au Trésor.
2. Avant le 31 août de chaque année, un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe, au vu des justifications fournies par la caisse nationale de prévoyance le montant total des dépenses imputables sur les sommes ordonnancées au nom de ladite caisse par le ministre de l'économie et des finances en vue de l'attribution et du paiement des majorations au titre de l'année précédente. Les sommes restant disponibles sont reversées au Trésor avant le 30 septembre et imputées à la ligne "Recettes accidentelles à différents titres" des produits divers du budget général.
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