1. Avant le 15 mars de l'année au cours de laquelle est mise en application une nouvelle loi de majoration, les sociétés d'assurance contre les accidents adressent au ministre de l'économie un état récapitulatif des provisions mathématiques représentant, au 1er janvier de l'année en cours, le montant des nouvelles majorations liquidées. Cet état mentionne également, le cas échéant, le montant des majorations versées avant constitution de la provision mathématique.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 38
Article périmé, en vigueur du 27 mars 1979 au 1er janvier 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006493519
Texte parentLEGITEXT000006061698
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