Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 1970.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006493040
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 4 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →

1. Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente, sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

2. Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'avait pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente, sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.