1. Au cas où la dotation affectée à l'une quelconque des sections se révélerait insuffisante, il serait procédé à un prélèvement à due concurrence sur les disponibilités de l'une des autres sections du fonds de majoration des rentes viagères.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 40
Article périmé, en vigueur du 5 février 1970 au 1er janvier 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères.
IdentifiantLEGIARTI000006493537
Texte parentLEGITEXT000006061698
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