Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006493043
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 5 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.

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