Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 1970.

TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006493063
Texte parentLEGITEXT000006061698
Référencearticle 7 du décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →

1. Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente.

2. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.

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