1. Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 70-104 du 30 janvier 1970
RattachementTitre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000036475887
Texte parentLEGITEXT000006061698
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