Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1970.

TexteDécret n°70-1056 du 16 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006604306
Texte parentLEGITEXT000006061701
Référencearticle 4 du décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 (version du 18 novembre 1970)Légifrance →

1. Dans chaque département intéressé et, le cas échéant, pour chaque région du département ou selon la nature des fabrications des établissements laitiers qui y sont situés, un arrêté préfectoral, applicable à tous les établissements laitiers et pris, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :

2. a) Détermine les modalités de calcul du prix des laits livrés par les producteurs en fonction, d'une part, de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;

3. b) Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.