1. Faute pour une entreprise laitière d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 ci-dessus, conclu avec les producteurs qui assurent son approvisionnement les conventions prévues à l'article 1er, le préfet arrête, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, les modalités du paiement à des prix différents du lait applicables entre les parties intéressées.
Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1970.
TexteDécret n°70-1056 du 16 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006604308
Texte parentLEGITEXT000006061701
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