1. Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,
Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 février 1970.
TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428233
Texte parentLEGITEXT000006061702
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.