Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 1970.

TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428233
Texte parentLEGITEXT000006061702
Référencearticle 3 du décret n°70-107 du 29 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →

1. Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,

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