1. Peuvent être promus surveillants ou surveillantes en chef de 1ère classe, au choix, les surveillants et surveillantes en chef de 2ème classe ayant atteint le 3e échelon.
Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1970 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428234
Texte parentLEGITEXT000006061702
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