Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428235
Texte parentLEGITEXT000006061702
Référencearticle 5 du décret n°70-107 du 29 janvier 1970 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de surveillant ou surveillante en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

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