Article abrogé, en vigueur du 5 février 1970 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428238
Texte parentLEGITEXT000006061702
Référencearticle 6 du décret n°70-107 du 29 janvier 1970 (version du 5 février 1970)Légifrance →
1. Les candidats aux tableaux d'avancement prévus aux articles 3 et 4 du présent décret doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées, selon les filières, par décision ministérielle.
2. Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
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