Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°70-107 du 29 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006428241
Texte parentLEGITEXT000006061702
Référencearticle 9 du décret n°70-107 du 29 janvier 1970 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

2. Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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