Décret n°70-1130 du 4 décembre 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°70-1130 du 4 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006502621
Texte parentLEGITEXT000006061710
Référencearticle 2 du décret n°70-1130 du 4 décembre 1970 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 1er pourra être allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers sur la base de taux maximaux annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.