1. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés aux articles 3 et 5 du présent décret est fixée dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970.
Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1970 au 1er janvier 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1186 du 17 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708356
Texte parentLEGITEXT000006061714
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