Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 29 novembre 1988.

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TexteDécret n°70-1186 du 17 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708338
Texte parentLEGITEXT000006061714
Référencearticle 3 du décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les aides-soignants concourent au service des malades.

2. A l'exception des agents titulaires d'une autorisation d'exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier, les aides-soignants ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité des infirmiers diplômés d'Etat ou autorisés, que des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical.

3. Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les aides-soignants sont recrutés :

4. 1) Parmi les élèves aides soignants de l'établissement ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant organisé par arrêté du ministre chargé de la santé publique, soit les certificats d'auxiliaire de puériculture institués par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié ou délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ;

5. 2) Parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant reçu une formation et satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique ;

6. 3) A défaut parmi les élèves ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

7. Toutefois, dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1e, 2e et 3e ci-dessus, les aides soignants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier à titre auxiliaire, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant précité.

8. De même, les aides-soignants devant être affectés dans les services accueillant des enfants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié, soit du certificat délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

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